11. Un commissaire désigné par le président de la Commission pour agir comme commissaire-coordonnateur reçoit, pendant qu’il assume cette responsabilité, une rémunération additionnelle équivalant à 5 % de son traitement annuel.
Cette rémunération additionnelle n’est toutefois versée que si cette responsabilité est exercée pour une période d’au moins 45 jours consécutifs.
D. 1193-2002, a. 11; D. 197-2006, a. 1.